Aero training

Aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel

Arrêté du 13 avril 2012 modifiant l’arrêté du 27 janvier 2005 relatif à l’aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l’aéronautique civile (FCL 3)
Principale modification pour les pilotes de plus de 40 ans exerçant en environnement monopilote (instructeur).

Le 23 janvier 2013
JORF n°0095 du 21 avril 2012
Texte n°4


ARRÊTE
Arrêté du 13 avril 2012 modifiant l’arrêté du 27 janvier 2005 relatif à l’aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l’aéronautique civile (FCL 3)


Le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l’ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de l’aviation civile ;

Vu l’arrêté du 27 janvier 2005 relatif à l’aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l’aéronautique civile (FCL 3),

Arrête :

Article 1
L’annexe à l’arrêté du 27 janvier 2005 relatif à l’aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l’aéronautique civile (FCL 3) est ainsi modifiée :


I. ― Le premier alinéa du paragraphe FCL 3.105 (a) (1) est ainsi rédigé :


« (1) Pilotes de ligne et pilotes professionnels en exploitation monopilote.

v Le certificat médical est valide à compter de la date de l’examen médical d’admission et jusqu’à la fin du douzième mois qui suit le mois au cours duquel il a été établi.

Toutefois, lorsque le pilote exerce des activités de transport aérien public de passagers après 40 ans ou lorsque qu’il exerce ses activités après 60 ans, le certificat médical est valide à compter de la date de l’examen médical d’admission et jusqu’à la fin du sixième mois qui suit le mois au cours duquel il a été établi.

Lorsque ce certificat médical est délivré à un pilote exerçant des activités de transport aérien public de passager avant qu’il n’ait atteint l’âge de 40 ans, il ne peut être valide plus de six mois à compter du jour où celui-ci atteint l’âge de 40 ans.

Lorsque ce certificat médical est délivré à un pilote n’exerçant pas d’activités de transport aérien public de passager avant qu’il n’ait atteint l’âge de 60 ans, il ne peut être valide plus de six mois à compter du jour où celui-ci atteint l’âge de 60 ans.

Pilotes de ligne et les pilotes professionnels en exploitation multipilote.

Le certificat médical est valide à compter de la date de l’examen médical d’admission et jusqu’à la fin du douzième mois qui suit le mois au cours duquel il a été établi.

Toutefois, lorsque le pilote exerce ses activités après 60 ans, le certificat médical est valide à compter de la date de l’examen médical d’admission et jusqu’à la fin du sixième mois qui suit le mois au cours duquel il a été établi.

Lorsque ce certificat médical est délivré à un pilote avant qu’il n’ait atteint l’âge de 60 ans, il ne peut être valide plus de six mois à compter du jour où celui-ci atteint l’âge de 60 ans.

Mécaniciens navigants, ingénieurs navigants et navigateurs.

Le certificat médical est valide à compter de la date de l’examen médical d’admission et jusqu’à la fin du douzième mois qui suit le mois au cours duquel il a été établi, quel que soit l’âge.

Parachutistes professionnels.

Le certificat médical est valide à compter de la date de l’examen médical d’admission et jusqu’à la fin du douzième mois qui suit le mois au cours duquel il a été établi.

Toutefois, lorsque le parachutiste a atteint l’âge de 45 ans, le certificat médical est valide à compter de la date de l’examen médical d’admission et jusqu’à la fin du sixième mois qui suit le mois au cours duquel il a été établi. »

II. ― L’appendice 1 au paragraphe FCL 3.105 (a) (iii) est ainsi rédigé :

« L’examen médical précédent a eu lieu :

― dans les douze derniers mois pour les pilotes de ligne et les pilotes professionnels qui effectuent des vols en exploitation multipilote ou qui effectuent des vols en exploitation monopilote sans exercer d’activités de transport aérien public de passagers ;

― dans les six derniers mois pour les pilotes de ligne et les pilotes professionnels qui exercent des activités de transport aérien public de passagers en exploitation monopilote ainsi que pour les pilotes de ligne et les pilotes professionnels ayant atteint l’âge de 60 ans. »


Article 2
Le présent arrêté est applicable un mois après sa publication au Journal officiel de la République française.


Article 3
La directrice de la sécurité de l’aviation civile est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 avril 2012.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité
de l’aviation civile,
F. Rousse


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