Arrêté du 20 décembre 2012 réglementant le survol des régions maritimes
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- Créé le mercredi 23 janvier 2013 13:21
Le 23 janvier 2013
JORF n°0301 du 27 décembre 2012
Texte n°43
ARRÊTE
Arrêté du 20 décembre 2012 réglementant le survol des régions maritimes par les aéronefs effectuant un vol conformément aux règles de vol à vue
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le ministre des outre-mer,
Vu la convention relative à l’aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l’ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;
Vu le code de l’aviation civile, notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 ;
Vu l’arrêté du 3 mars 2006 modifié relatif aux règles de l’air et aux services de la circulation aérienne ;
Vu l’accord du directoire de l’espace aérien en date du 14 décembre 2012,
Arrêtent :
Article 1
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux aéronefs évoluant en circulation aérienne générale suivant les règles de vol à vue au-dessus des étendues maritimes et s’éloignant de la côte d’une distance supérieure à la plus faible des deux distances suivantes :
Article 2
Un vol effectué suivant les règles de vol à vue au-dessus des étendues maritimes fait l’objet d’un plan de vol.
Article 3
L’aéronef est muni d’un équipement radioélectrique permettant d’établir les communications prévues à l’article 5.
Article 4
Sauf lorsque la navigation par référence à des repères visuels à la surface est possible sur l’ensemble de la route prévue, l’aéronef est muni d’un moyen de radionavigation adapté.
Article 5
Le pilote établit des communications radiotéléphoniques bilatérales avec l’organisme des services de la circulation aérienne assurant le service d’information de vol au-dessus des étendues maritimes dans les régions traversées et garde une écoute permanente des communications sur le canal de communication approprié.
Ces communications sont effectuées conformément aux procédures publiées par la voie de l’information aéronautique, partie ENR 1.2, incluant, le cas échéant, des procédures particulières pour les régions où la couverture radio est insuffisante.
Article 6
Lorsque les caractéristiques propres à certaines régions le justifient pour assurer la sécurité des vols ou afin de faciliter la fourniture du service d’alerte, des itinéraires obligatoires peuvent être établis par décision du ministre chargé de l’aviation civile après avis du directoire de l’espace aérien.
Ces itinéraires et les limites des régions concernées sont publiés par la voie de l’information aéronautique, partie ENR 1.2. Les aéronefs évoluant dans ces régions suivent ces itinéraires. Toutefois ils peuvent évoluer en dehors de ces itinéraires après avoir obtenu une autorisation des organismes fournissant les services de la circulation aérienne.
Article 7
L’arrêté du 22 septembre 1958 réglementant le survol des régions maritimes par les aéronefs en vol suivant les règles de vol à vue (VFR) est abrogé.
Article 8
Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 9
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 17 octobre 2013 sauf en Nouvelle-Calédonie où elles sont applicables à compter du 7 février 2013.
Article 10
Le directeur général de l’aviation civile et le délégué général à l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 décembre 2012.
La ministre de l’écologie,
du développement durable
et de l’énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur du transport aérien,
P. Schwach
Le ministre des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué général adjoint
à l’outre-mer,
C. Girault
JORF n°0301 du 27 décembre 2012
Texte n°43
ARRÊTE
Arrêté du 20 décembre 2012 réglementant le survol des régions maritimes par les aéronefs effectuant un vol conformément aux règles de vol à vue
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le ministre des outre-mer,
Vu la convention relative à l’aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l’ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;
Vu le code de l’aviation civile, notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 ;
Vu l’arrêté du 3 mars 2006 modifié relatif aux règles de l’air et aux services de la circulation aérienne ;
Vu l’accord du directoire de l’espace aérien en date du 14 décembre 2012,
Arrêtent :
Article 1
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux aéronefs évoluant en circulation aérienne générale suivant les règles de vol à vue au-dessus des étendues maritimes et s’éloignant de la côte d’une distance supérieure à la plus faible des deux distances suivantes :
- 1° La distance maximale permettant à l’aéronef, un moteur en panne, d’atteindre une terre se prêtant à un atterrissage d’urgence ;
- 2° La distance égale à quinze fois l’altitude de l’aéronef.
Article 2
Un vol effectué suivant les règles de vol à vue au-dessus des étendues maritimes fait l’objet d’un plan de vol.
Article 3
L’aéronef est muni d’un équipement radioélectrique permettant d’établir les communications prévues à l’article 5.
Article 4
Sauf lorsque la navigation par référence à des repères visuels à la surface est possible sur l’ensemble de la route prévue, l’aéronef est muni d’un moyen de radionavigation adapté.
Article 5
Le pilote établit des communications radiotéléphoniques bilatérales avec l’organisme des services de la circulation aérienne assurant le service d’information de vol au-dessus des étendues maritimes dans les régions traversées et garde une écoute permanente des communications sur le canal de communication approprié.
Ces communications sont effectuées conformément aux procédures publiées par la voie de l’information aéronautique, partie ENR 1.2, incluant, le cas échéant, des procédures particulières pour les régions où la couverture radio est insuffisante.
Article 6
Lorsque les caractéristiques propres à certaines régions le justifient pour assurer la sécurité des vols ou afin de faciliter la fourniture du service d’alerte, des itinéraires obligatoires peuvent être établis par décision du ministre chargé de l’aviation civile après avis du directoire de l’espace aérien.
Ces itinéraires et les limites des régions concernées sont publiés par la voie de l’information aéronautique, partie ENR 1.2. Les aéronefs évoluant dans ces régions suivent ces itinéraires. Toutefois ils peuvent évoluer en dehors de ces itinéraires après avoir obtenu une autorisation des organismes fournissant les services de la circulation aérienne.
Article 7
L’arrêté du 22 septembre 1958 réglementant le survol des régions maritimes par les aéronefs en vol suivant les règles de vol à vue (VFR) est abrogé.
Article 8
Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 9
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 17 octobre 2013 sauf en Nouvelle-Calédonie où elles sont applicables à compter du 7 février 2013.
Article 10
Le directeur général de l’aviation civile et le délégué général à l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 décembre 2012.
La ministre de l’écologie,
du développement durable
et de l’énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur du transport aérien,
P. Schwach
Le ministre des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué général adjoint
à l’outre-mer,
C. Girault
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