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Une modification de l'arrêté du 27 janvier 2005 vient d'être publiée au journal officiel, concernant l'aptitude médicale des pilotes. En voici une copie qui intéressera probablement certains d'entre vous.

Arrêté du 11 juin 2008 modifiant l'arrêté du 27 janvier 2005 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile (FCL 3)

NOR: DEVA0814144A

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la défense,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment les articles L. 410-1, L. 410-2, L. 410-5, L. 410-6, D. 424-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du 22 août 1994 relatif aux conditions d'agrément des centres civils métropolitains d'expertise médicale et des commissions civiles médicales d'outre-mer du personnel navigant de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 29 avril 1997 relatif aux conditions d'agrément des centres militaires métropolitains d'expertise médicale du personnel navigant et des commissions militaires d'outre-mer d'examen médical du personnel navigant pour effectuer les visites médicales d'aptitude du personnel navigant de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2005 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile (FCL 3) ;

Vu l'avis du conseil médical de l'aéronautique civile dans sa séance du 23 janvier 2008,

Arrêtent :


Article 1

L'article 3 de l'arrêté du 27 janvier 2005 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3. ― Un certificat médical de classe 1 délivré par un Etat membre de la Communauté européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse et, comme prévu par l'article L. 410-6 du code de l'aviation civile, dans des conditions jugées conformes par le ministre chargé de l'aviation civile aux règles aéronautiques communes pour la délivrance des licences de membre d'équipage de conduite, dites JAR-FCL, troisième partie médicale, élaborées par les autorités conjointes de l'aviation civile, est reconnu valable et peut être associé à une licence de personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile. »

Article 2

Le (1) du paragraphe FCL 3.105 (a) de l'annexe à l'arrêté du 27 janvier 2005 susvisé est ainsi rédigé :
« (1) Pour les pilotes de ligne et les pilotes professionnels qui effectuent des vols en exploitation monopilote, jusqu'à la fin du douzième mois qui suit le mois au cours duquel il a été établi, et pour les détenteurs ayant atteint l'âge de 40 ans, jusqu'à la fin du sixième mois qui suit le mois au cours duquel il a été établi.
Pour les pilotes de ligne et les pilotes professionnels qui effectuent des vols en exploitation multipilote, jusqu'à la fin du douzième mois qui suit le mois au cours duquel il a été établi, et pour les détenteurs ayant atteint l'âge de 60 ans, jusqu'à la fin du sixième mois qui suit le mois au cours duquel il a été établi.
Pour les mécaniciens navigants, les ingénieurs navigants, les navigateurs, jusqu'à la fin du douzième mois qui suit le mois au cours duquel il a été établi quel que soit l'âge.
Pour les parachutistes professionnels, jusqu'à la fin du douzième mois qui suit le mois au cours duquel il a été établi, et pour les détenteurs ayant atteint l'âge de 45 ans, jusqu'à la fin du sixième mois qui suit le mois au cours duquel il a été établi. »

Article 3

Le (iii) de l'appendice 1 au paragraphe FCL 3.105 (a) de l'annexe à l'arrêté du 27 janvier 2005 susvisé est ainsi rédigé :
« (iii) L'examen médical précédent a eu lieu dans les 12 derniers mois pour les pilotes de ligne et les pilotes professionnels qui effectuent des vols en exploitation multipilote ou dans les six derniers mois pour les pilotes de ligne et les pilotes professionnels qui effectuent des vols en exploitation monopilote ainsi que pour les pilotes de ligne et les pilotes professionnels qui effectuent des vols en exploitation multipilote ayant atteint l'âge de 60 ans ; »

Article 4

Le (c) du paragraphe FCL 3.210 de l'annexe à l'arrêté du 27 janvier 2005 susvisé est ainsi rédigé :
« (c) Lorsque les antécédents du candidat ou des données cliniques le justifient, un électroencéphalogramme est exigé (voir appendice 11 de la sous-partie B) ».

Article 5

Il est ajouté un (4) au (g) du paragraphe FCL 3.220 de l'annexe à l'arrêté du 27 janvier 2005 susvisé ainsi rédigé :
« (4) Lorsque la correction visuelle est obtenue par des lentilles de contact, celles-ci doivent être monofocales, non teintées et bien tolérées. »

Article 6

Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 pour les certificats médicaux en cours de validité entrent en vigueur au premier renouvellement ou à la première prorogation de ces certificats.

Article 7

Le présent arrêté est applicable un mois après sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 8

Le directeur général de l'aviation civile et le directeur central du service de santé des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 juin 2008.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires stratégiques et techniques, P. Schwach
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur central du service de santé des armées, B. Lafont